T-11.2, r. 4 - Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
60. Doivent être joints à la demande de reconnaissance d’un dispositif de géolocalisation:
1°  le rapport d’un expert indépendant attestant de la conformité du dispositif aux dispositions de l’article 21 de la Loi;
2°  un engagement du demandeur à, d’une part, garantir que le dispositif soit conforme à ces dispositions, et d’autre part, à aviser, sans délai, le ministre de toute défaillance du système et de toute atteinte à son intégrité;
3°  des frais d’étude de la demande de 544 $.
D. 1046-2020, a. 60.
60. Doivent être joints à la demande de reconnaissance d’un dispositif de géolocalisation:
1°  le rapport d’un expert indépendant attestant de la conformité du dispositif aux dispositions de l’article 21 de la Loi;
2°  un engagement du demandeur à, d’une part, garantir que le dispositif soit conforme à ces dispositions, et d’autre part, à aviser, sans délai, le ministre de toute défaillance du système et de toute atteinte à son intégrité;
3°  des frais d’étude de la demande de 528 $.
D. 1046-2020, a. 60.
60. Doivent être joints à la demande de reconnaissance d’un dispositif de géolocalisation:
1°  le rapport d’un expert indépendant attestant de la conformité du dispositif aux dispositions de l’article 21 de la Loi;
2°  un engagement du demandeur à, d’une part, garantir que le dispositif soit conforme à ces dispositions, et d’autre part, à aviser, sans délai, le ministre de toute défaillance du système et de toute atteinte à son intégrité;
3°  des frais d’étude de la demande de 513 $.
D. 1046-2020, a. 60.
60. Doivent être joints à la demande de reconnaissance d’un dispositif de géolocalisation:
1°  le rapport d’un expert indépendant attestant de la conformité du dispositif aux dispositions de l’article 21 de la Loi;
2°  un engagement du demandeur à, d’une part, garantir que le dispositif soit conforme à ces dispositions, et d’autre part, à aviser, sans délai, le ministre de toute défaillance du système et de toute atteinte à son intégrité;
3°  des frais d’étude de la demande de 500 $.
D. 1046-2020, a. 60.
En vig.: 2020-10-10
60. Doivent être joints à la demande de reconnaissance d’un dispositif de géolocalisation:
1°  le rapport d’un expert indépendant attestant de la conformité du dispositif aux dispositions de l’article 21 de la Loi;
2°  un engagement du demandeur à, d’une part, garantir que le dispositif soit conforme à ces dispositions, et d’autre part, à aviser, sans délai, le ministre de toute défaillance du système et de toute atteinte à son intégrité;
3°  des frais d’étude de la demande de 500 $.
D. 1046-2020, a. 60.